J.O. Numéro 96 du 24 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07319

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Décret no 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire


NOR : MJSK0270066D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'agrément que les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire régulièrement déclarées peuvent solliciter en application du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée est, suivant le cas, national ou départemental.
Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations, fédérations ou unions d'associations qui justifient d'au moins trois ans d'existence.


Art. 2. - Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément national adressent une demande au ministre chargé de la jeunesse.
Peuvent solliciter un agrément national les associations, fédérations ou unions d'associations dont l'activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d'autres associations dans au moins six régions.
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis de la commission compétente du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.


Art. 3. - Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément départemental adressent une demande à la direction de la jeunesse et des sports du département de leur siège.
L'agrément est prononcé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission compétente du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse.


Art. 4. - Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :
1o Une demande sur papier libre signée par le représentant légal de l'association ;
2o Les statuts en vigueur de l'association, fédération ou union avec copie de l'insertion au Journal officiel de l'extrait de la déclaration initiale et, le cas échéant, copie des récépissés des déclarations modificatives ;
3o La composition des instances dirigeantes de l'association, fédération ou union avec l'indication des nom, prénoms, profession, date de naissance et domicile des membres de ces instances ;
4o Le rapport moral et financier présenté lors des deux dernières assemblées générales ;
5o Le compte de résultats des deux derniers exercices ;
6o Le rapport d'activité des deux derniers exercices ;
7o Le budget prévisionnel pour l'année en cours ;
8o Dans le cas où une association, fédération ou union sollicite un agrément auprès du ministre chargé de la jeunesse, tous les éléments de nature à justifier de son caractère national.
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision implicite de rejet de la demande.


Art. 5. - L'agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution :
1o Lorsque l'association, fédération ou union qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée et par le présent décret ou d'une activité conforme à son objet ;
2o Pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public.
L'association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité qui l'a attribué. Celle-ci en informe dans les meilleurs délais la commission mentionnée, selon le cas, au dernier alinéa de l'article 2 ou de l'article 3. Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois.


Art. 6. - Les agréments de jeunesse et d'éducation populaire délivrés conformément à la réglementation antérieurement en vigueur prennent fin s'ils n'ont pas été renouvelés dans les délais suivants :
1o Dans les deux ans qui suivent la date de publication du présent décret s'ils ont été délivrés au moins dix ans avant cette date ;
2o Dans les quatre ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés plus de cinq ans et moins de dix ans avant celle-ci ;
3o Dans les cinq ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés cinq ans ou moins de cinq ans avant celle-ci.


Art. 7. - La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet